Lois et règlements

2011, ch. 192 - Loi sur le Conseil des arts du Nouveau‑Brunswick

Texte intégral
Règlements administratifs
13Le Conseil peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi visant la totalité ou l’un des buts suivants :
a) constituer des comités pour l’aider à réaliser sa mission;
b) constituer des jurys et déterminer tant le nombre de leurs membres et leur nomination que leurs fonctions et les modalités d’exercice de celles-ci;
c) veiller à ce que sa composition et la réalisation de sa mission reflètent équitablement les intérêts de l’ensemble des secteurs, des disciplines et des organismes artistiques;
d) prévoir les méthodes selon lesquelles le Conseil établit les critères auxquels doivent répondre les membres, les méthodes selon lesquelles les comités des mises en candidature choisissent des candidats pour l’approbation du Conseil à titre de candidats à proposer au ministre pour nomination à titre de membres et les méthodes selon lesquelles le Conseil fait de telles propositions au ministre;
e) arrêter une procédure au moyen de laquelle tant les candidats à l’attribution d’un prix que ceux qui demandent un soutien financier ou qui cherchent à vendre leur œuvre peuvent soumettre des œuvres, des projets et des propositions à l’évaluation du Conseil;
f) prévoir l’organisation, la gestion et le fonctionnement quotidien internes du Conseil;
g) prévoir la gestion des biens, des effets et des affaires du Conseil ou relativement à toute autre question en vue de réaliser sa mission.
1990, ch. N-3.1, art. 12; 1999, ch. 27, art. 7; 2016, ch. 34, art. 14
Règlements administratifs
13Le Conseil peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi visant la totalité ou l’un des buts suivants :
a) constituer des comités pour l’aider à réaliser ses buts énoncés à l’article 3;
b) établir des jurys, déterminer le nombre des membres des jurys ainsi établis, leur nomination, leurs fonctions et la manière d’exercer ces fonctions;
c) veiller à ce que la composition du Conseil et la réalisation de ses buts reflètent équitablement les intérêts de tous les secteurs, de toutes les disciplines et de tous les organismes voués aux arts;
d) prévoir les méthodes selon lesquelles le Conseil établit les critères auxquels doivent répondre les membres, les méthodes selon lesquelles les comités de candidatures choisissent des personnes pour l’approbation du Conseil à titre de personnes à proposer au ministre pour nomination à titre de membres et les méthodes selon lesquelles le Conseil fait de telles propositions au ministre;
e) établir un procédé selon lequel les personnes qui demandent un prix, une subvention ou la vente de leur oeuvre peuvent soumettre des oeuvres, des projets et des propositions au Conseil;
f) prévoir l’organisation, la gestion et le fonctionnement quotidien internes du Conseil;
g) prévoir la gestion des biens, des effets et des affaires du Conseil ou relativement à toute autre chose visant la réalisation des buts énoncés à l’article 3.
1990, ch. N-3.1, art. 12; 1999, ch. 27, art. 7
Règlements administratifs
13Le Conseil peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi visant la totalité ou l’un des buts suivants :
a) constituer des comités pour l’aider à réaliser ses buts énoncés à l’article 3;
b) établir des jurys, déterminer le nombre des membres des jurys ainsi établis, leur nomination, leurs fonctions et la manière d’exercer ces fonctions;
c) veiller à ce que la composition du Conseil et la réalisation de ses buts reflètent équitablement les intérêts de tous les secteurs, de toutes les disciplines et de tous les organismes voués aux arts;
d) prévoir les méthodes selon lesquelles le Conseil établit les critères auxquels doivent répondre les membres, les méthodes selon lesquelles les comités de candidatures choisissent des personnes pour l’approbation du Conseil à titre de personnes à proposer au ministre pour nomination à titre de membres et les méthodes selon lesquelles le Conseil fait de telles propositions au ministre;
e) établir un procédé selon lequel les personnes qui demandent un prix, une subvention ou la vente de leur oeuvre peuvent soumettre des oeuvres, des projets et des propositions au Conseil;
f) prévoir l’organisation, la gestion et le fonctionnement quotidien internes du Conseil;
g) prévoir la gestion des biens, des effets et des affaires du Conseil ou relativement à toute autre chose visant la réalisation des buts énoncés à l’article 3.
1990, ch. N-3.1, art. 12; 1999, ch. 27, art. 7